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Blanchiment

DÉFINITION – PRÉSOMPTION DE BLANCHIMENT

Le blanchiment est défini par le Code pénal (art. 324-1). Il caractérise le fait de mentir sur l’origine de biens acquis. Ces derniers sont souvent issus de crimes ou délits, et le blanchiment permet de les faire passer pour des biens acquis de façon honnête.

Nombreuses sont les situations pouvant donner lieu à la commission du délit de blanchiment, qui au regard de sa définition est associé à un autre délit ; les infractions à la législation sur les stupéfiants et la fraude fiscale constituent un terrain privilégié des poursuites pour blanchiment.

Considérant qu’il est difficile dans certaines situations d’identifier l’auteur du blanchiment, le législateur (article 324-1-1 du Code pénal) a édicté la présomption que les biens sont toujours présumés comme étant le produit d’un délit, dès lors que les conditions de leur obtention (matérielles, financières…), sont difficilement justifiées.

Certaines activités sont toutefois plus propices à la répression du délit : ainsi, on retrouve l’acquisition d’un fonds de commerce, d’un immeuble, ou de meubles d’une certaine valeur.

PERSONNES RESPONSABLES

Seules personnes physiques peuvent être reconnues coupables, qu’elle soit auteur, complice, ou tente de commettre le délit de blanchiment (article 324-6 du Code pénal).

Les personnes morales ne peuvent être poursuivies, car il s’agit de sanctionner l’enrichissement illicite des personnes physiques.

PEINES PRINCIPALES

Le blanchiment simple est puni aux termes de l’article 324-1 du Code pénal des peines principales (maximales encourues) de cinq ans d’emprisonnement et/ou de 375.000 euros d’amende.

Elles sont portées aux termes de l’article 324-2 du même code à dix ans d’emprisonnement et de 750.000 euros d’amende, lors le délit (1°) est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ou (2°) est commis en bande organisée.

Le régime des peines principales comporte une double singularité à savoir que :


  • d’une part, dans tous les cas (délit simple ou aggravé) la peine d’amende peut aux termes de l’article 324-3 du Code pénal atteindre la moitié de la valeur des biens acquis par voie délictuelle et concernés par le blanchiment.
  • d’autre part, « lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens et les fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment est puni d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application des articles 324-1 ou 324-2 », « le blanchiment est puni des peines attachées à l’infraction dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance ».


Il s’agit donc, outre de sanctionner un comportement délictuel, de priver son auteur des produits qu’il peut en retirer.

Cette conception explique la vaste liste de peines complémentaires pouvant être prononcées par le juge, pour certaines différentes de celles associées aux appropriations frauduleuses (escroquerieabus de confianceabus de biens sociaux).

PEINES COMPLÉMENTAIRES

Les personnes physiques coupables de blanchiment peuvent encourir également aux termes de l’article 324-7 du Code pénal des peines complémentaires plus graves telle que l’interdiction d’émettre des chèques durant cinq ans ou l’annulation d’un permis de conduire pendant cinq ans ou plus.

RÉGIME PROCÉDURAL D’EXCEPTION

L’engagement de poursuites pénales pour blanchiment, associé à d’autres incriminations, conduit à d’importantes dérogations durant la garde à vue (durée – renouvellement ; présence et rôle de l’avocat), et la mise en œuvre fréquente de mesures conservatoires dans le cadre d’un contrôle judiciaire (cautionnement) ou distinctement (saisies pénales), parfois même avant toute mise en cause (garde à vue, présentation à un juge d’instruction).

Le recours à un avocat habitué à intervenir en droit pénal des affaires est donc indispensable. N’hésitez pas à contacter Maître Philippe MEILHAC, votre avocat pénaliste à Paris.



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