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Escroquerie

Maître Philippe MEILHAC, votre avocat en droit des affaires installé à Paris 9 vous informe, vous conseille et vous défend en matière d’escroquerie.

DÉFINITION

L’escroquerie est définie par le Code pénal (art. 313-1) et caractérise le fait de tromper une personne physique ou morale en utilisant un faux nom ou à l’aide de manouvres frauduleuses, de manière à lui soutirer des biens ou des fonds.

INFRACTIONS VOISINES

Le Code pénal incrimine des « infractions voisines de l’escroquerie » (articles 313-5 à 316-2) et en particulier la filouterie. Définie par l’article 313-5 du , la filouterie comprend le fait profiter de prestations marchandes (aliments, chambre…) sans avoir l’intention de payer les biens ou les services en question.

Ce texte protège donc les commerces de bouche, les cafetiers, restaurateurs et hôteliers, et stations-service, qui compte tenu de la rapidité d’exécution des prestations demandées, n’ont pas la possibilité de vérifier la solvabilité des clients lorsqu’ils leur passent commande.

PERSONNES RESPONSABLES

Tant les personnes physiques que les personnes morales de droit privé (sociétés commerciales en particulier) peuvent être reconnues coupables, ainsi que le prévoit expressément l’article 313-9 du Code pénal.

Non seulement l’auteur ou le complice, mais également celui qui tente de commettre l’escroquerie peut aux termes de l’article 313-3 du Code pénal être poursuivi.

PEINES PRINCIPALES

L’article 313-1 du Code pénal prévoit que la personne physique auteur, complice ou qui tente de commettre un abus de confiance peut se voir condamné aux peines principales de cinq ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende.

L’article 313-2 du même code prévoient des peines principales maximales plus lourdes à savoir 7 années d’emprisonnement et 750.000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est commise dans certaines circonstances. Ainsi, une personne chargée d’un mission de service public ou dépositaire de l’ordre public, sera plus sévèrement sanctionnée pour ce genre de délit.
Ce texte prévoit des peines pouvant aller jusqu’à 10 années d’emprisonnement et 1.000.000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée.

La filouterie est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Les personnes morales encourent une amende cinq fois plus importante en fonction de la situation, soit de 1.875.000 euros (délit simple) à 5.000.000 d’euros (aggravé), comme le prévoit l’article 131-38 du code pénal, auquel renvoie l’article 313-9 du Code pénal.

Ces peines sont des maxima et en pratique les peines prononcées par les juges, en fonction, de la gravité des faits, des circonstances de leur commission, et du préjudice qu’ils ont causé, sont souvent bien inférieures, notamment en matière d’emprisonnement (quantum, sursis).

PEINES COMPLÉMENTAIRES

En outre, au titre du délit simple, ou aggravé, le juge pénal peut prononcer à l’encontre des personnes physiques les peines complémentaires énoncées par les articles 313-7 et 313-8 du Code pénal qui sont parfois tout aussi lourdes pour le condamné que les peines principales, voire plus : Des peines complémentaires peuvent être prononcées par le juge pénal à l’encontre des personnes physiques. Parmi celles-ci, on compte l’interdiction des droits civiques ou l’interdiction de séjour. En application de l’article 313-9, le juge pénal peut également prononcer des peines complémentaires à l’encontre des personnes morales. Parmi les peines, on retrouve la dissolution de la personne moral ou l’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans ou plus par exemple.

La lourdeur, la diversité et les conséquences que peuvent avoir les peines encourues pour le délit d’escroquerie rendent indispensable d’être assisté d’un avocat pénaliste à Paris 9.

INDEMNISATION DES VICTIMES

A l’issue de la procédure, les victimes constituées parties civiles pourront obtenir devant la juridiction de jugement la condamnation du ou des auteurs de l’escroquerie.

En effet, il n’est pas rare que le ou les auteurs de l’escroquerie apparaissent insolvable, et qu’il soit impossible d’exécuter les dispositions civiles du jugement.

Il est possible durant l’instruction préparatoire que le juge d’instruction prenne des mesures conservatoires, dans le cadre du contrôle judiciaire qu’il fixe (cautionnement) ou distinctement (saisies pénales, restitutions d’objets saisis), de nature à garantir l’indemnisation effective à l’issue de la procédure.

De telles démarches sont d’autant plus opportunes qu’il n’existe pas (ou presque) de mécanisme de garantie, comme en matière d’atteintes aux personnes (Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions) ou d’accidents de la circulation (Fonds de Garantie Automobile).

Il est donc indispensable de se rapprocher le plus tôt possible d’un avocat pénaliste habitué à intervenir en droit pénal des affaires, qui pourra initier de telles démarches ou s’assurer que la Justice les met en œuvre.



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